Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-pré ст. 28 quater
CHAPITRE V : Dispositions transitoires
Les services publics effectifs accomplis par les administrateurs territoriaux dans les conditions prévues à l'article 37 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé sont considérés comme des services effectifs dans le cadre d'intégration pour l'application de l'article 10 du présent décret.
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